
Abdoulahi ATTAYOUB est le président de l’Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) / Tanat. Il est aussi Consultant en relations internationales (Sahel) et editorialiste du think tank I-Dialogos.
Au Niger comme ailleurs, le pacte national qui lie les communautés repose sur le respect et la justice. La première fonction de l’autorité centrale est de garantir la qualité du vivre-ensemble et les équilibres sur lesquels repose la stabilité de l’État. Cette exigence vaut pour toutes les régions, y compris celles où l’État est le moins présent.
Un attachement égal à la terre, quel que soit le mode de vie
Les communautés du Nord et de l’Est sont aussi attachées à leurs territoires que celles du Sud et de l’Ouest le sont aux leurs.
L’État nigérien les a trouvées installées sur leurs espaces traditionnels : certaines y cultivent, d’autres pratiquent l’élevage, d’autres encore combinent les deux. Le rapport à la terre est pourtant le même. Chercher à hiérarchiser ces attachements, c’est ouvrir un désordre dont le pays pourrait difficilement se relever.
La question n’oppose donc pas agriculteurs et éleveurs. Elle est de savoir si l’État reconnaît pleinement les droits de certaines communautés sur leur espace traditionnel, ou s’il maintient à ce sujet une ambiguïté dont il ne peut tirer aucun bénéfice durable.
Le fondement juridique : l’égalité des modes de mise en valeur
Aucune règle de droit ne fait de la culture un titre supérieur au pastoralisme. Le droit nigérien, à commencer par les principes d’orientation du Code rural (ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993), reconnaît les droits coutumiers et protège les ressources pastorales, notamment par les notions de terroir d’attache et d’aire de pâturage.
Le cadre juridique du pastoralisme, notamment la loi n° 2010-029 du 20 mai 2010, consacre la mobilité pastorale et la protection des espaces et couloirs qui lui sont nécessaires.
L’égalité des citoyens devant la loi, principe constitutionnel que la Charte de la Refondation réaffirme, interdit de traiter différemment un agriculteur et un éleveur dans leurs droits sur leur espace traditionnel. Le droit à la propriété et le droit des peuples à disposer de leurs richesses et ressources naturelles sont en outre garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, que le Niger a ratifiée.
Considérer comme « brousse » sans maître les terres pastorales du Nord relève donc d’une construction idéologique, nullement d’une norme juridique. Elle procède d’une vision où la mise en valeur se réduit à la culture, et elle est parfois reprise sans esprit critique.
Si l’État juge nécessaire d’étendre l’agriculture dans ces zones, il lui revient de le faire en concertation avec les populations autochtones des terroirs, par les procédures prévues par le Code rural (commissions foncières, consultation des autorités coutumières, inscription au dossier rural). Il ne peut encourager l’installation arbitraire de nouvelles populations, qui aboutit à dépouiller les occupants de leurs droits. Toute atteinte à ces droits suppose un cadre légal strict : utilité publique, procédure régulière et juste compensation.

La première souveraineté : celle des populations sur leur espace de vie
Dans le cadre de la Refondation, la première souveraineté est celle de la population sur son espace de vie.
L’État ne doit pas tolérer, sur le terrain, des comportements qui contredisent le projet qu’il porte pour le pays. Refonder, c’est aussi rompre avec des pratiques d’allure coloniale qui persistent dans certaines régions depuis l’indépendance et qui sont particulièrement fréquentes dans le Nord.
La majorité des Nigériens n’a sans doute pas conscience de ces réalités, qui nourrissent pourtant des mécontentements légitimes. Elles se manifestent parfois au gré du passage d’un administrateur dont l’incompétence ou l’hostilité envers les populations locales se révèle dans ses actes.
C’est un chantier urgent.
Les discours sur l’unité n’ont aucun sens lorsque des gouverneurs ou des préfets se comportent comme en territoire occupé.
Le respect dû aux autorités coutumières, reconnues par le droit national, et aux populations n’est pas négociable. Un administrateur qui l’ignore est inapte à servir dans des régions confrontées à la mutation de leur mode de vie et à de graves menaces sécuritaires.
Lorsqu’une nomination se révèle inadaptée et risque de provoquer des tensions, il appartient à l’autorité de tutelle de la corriger sans délai, avant que la situation ne devienne irréversible.
Le cas du département d’Abalak
Le département d’Abalak illustre ce risque. Selon des informations concordantes, la gestion actuelle y suscite de vives tensions, et des alertes ont été adressées à plusieurs reprises aux plus hautes autorités.
Trois séries de faits appellent un examen attentif :
Ces éléments justifient qu’un audit de la gestion du préfet depuis sa nomination soit demandé. Si des irrégularités sont établies, des sanctions devront être prises contre leurs auteurs et leurs complices, conformément à la loi. Cette exigence de vérification, de transparence et de recours aux voies légales protège aussi l’administration contre les rumeurs et les procès d’intention.
Conclusion : la justice, première garantie de stabilité
Le rôle de l’État est de veiller aux intérêts des populations, à leur unité et à leur cohésion, ce qui passe par la justice et la reconnaissance de l’égalité des citoyens.
La stabilité d’un pays dépend d’abord de la qualité de sa gouvernance. Une injustice de cette nature menace davantage cette stabilité que les influences étrangères, qui ont toujours besoin de points d’appui intérieurs pour prospérer.
Abdoulahi ATTAYOUB Lyon (France) 16 octobre 2026